La publication de l’ordonnance au JO du 19 juillet mérite un commentaire article par article en ce qui concerne les recours des tiers; son entrée en vigueur est prévue le 19 août prochain.
Elle concerne les recours en matière de permis de construire, dans la suite du rapport « Labetoulle » remis à la ministre (v. notre commentaire à ce sujet).
Nous commençons ce jour par le nouvel article L600-1-2 relatif à l’intérêt pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme :
« Art. L. 600-1-2. – Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 600-1-3. – Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Ces dispositions ont pour objet d’empêcher les requérants de « circonstance »; l’exemple cité est celui d’un particulier qui, à l’affût des grands projets, vient s’installer à proximité des futures constructions.
On sait que pour les associations, il faut avoir déclaré ses statuts avant le dépôt de la demande de PC.
Pour les particuliers (ou les autres personnes morales) il suffirait, une fois le projet connu (lors de l’affichage en mairie de la demande de PC où même après l’affichage du PC sur le terrain) de venir louer un appartement en face pour avoir intérêt pour agir, générant des comportements de mauvaise foi destinés à nuire au promoteur pour monnayer un désistement.
Ces dispositions visent donc à lutter contre ce phénomène (dont l’ampleur reste difficile à mesurer).
Le problème, nous l’avions souligné lors du rapport Labetoulle, c’est les effets indirects s’agissant des requérants de bonne foi; d’abord, il va y avoir les promoteurs qui vont vouloir effrayer les voisins réellement touchés par le projet (perte de vue …) et certains de leurs conseils qui vont en faire « des tonnes »; espérons que les tribunaux administratifs ne seront pas abusés par les tentatives d’intimidations des promoteurs.
Reste aussi un cas particulier : les conséquences d’une « construction » s’entendent-elles non seulement des conséquences proprement dites du bâti (destruction milieu naturel, impact paysager, esthétique) mais encore de son exploitation? Autrement dit de l’activité qui y a son siège? Un doute est permis : une personne physique riveraine d’une installation classée peut-elle toujours attaquer le PC même si l’installations n’impacte son droit de propriété que parce qu’il sera source de nuisances (zone de chalandise, nuisances sonores etc.); nous espérons là aussi que les tribunaux administratifs apprécieront la notion d’atteinte directe au droit de propriété de façon souple. Dans l’état antérieur du droit il suffisait d’être « riverain immédiat » du projet en effet.