Réf. CAA Nantes 29/11/2013 , n° 12NT03204
La présente affaire rappelle une jurisprudence maintenant bien établie selon laquelle la construction sur le DPM ne crée aucun droit pour le particulier dès lors que les travaux sont sans rapport avec l’usage du rivage de la mer.
En l’espèce, les particuliers avaient acquis une petite propriété construite au 19e siècle en partie sur une plage, à ARRADON, dans le Morbihan, incontestablement sur le DPM. Ce bien est affecté à l’usage de résidence secondaire.
En 1836, le préfet l’avait autorisée mais en dehors du cadre de la concession d’endigage, seul moyen alors existant de soustraire du DPM des terrains dans un but privé (en dehors des régimes de la concession portuaire ou de la concession conchylicole qui apparaîtront plus tard).
Le « titre » octroyé par l’Etat n’avait pas été délivré en respectant la procédure des concessions d’endigage (absence d’avis du Conseil d’Etat) ; enfin, les occupants ne pouvaient revendiquer aucun titre antérieur à l’Edit de Moulins de 1566.
Les actuels occupants sont donc sans titre à faire valoir et le préfet est tenu de dresser contravention de grande voierie et de saisir le Tribunal administratif d’une action en démolition.
On retrouve là la rigueur du droit de la domanialité publique, qui n’a été atténuée ni par la Cour européenne des droits de l’homme ni par le Conseil constitutionnel qui n’y voient aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété.