La Cour d’appel de Rouen vient de rendre une décision intéressante le 26 avril dernier CA ROUEN 26 AVRIL 2016.
Elle se prononçait sur la liquidation d’astreinte formée par la partie civile, voisine d’une construction édifiée sans permis de construire et en violation d’une servitude d’urbanisme, qui avait obtenu à titre de réparation civile la démolition de l’ouvrage.
La cour rappelle d’abord qu’elle est compétente, et non le JEX, comme suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2015 (n° 14-84.300, Droit pénal n° 6, juin 2015).
La cour avait condamné en 2014 le constructeur à démolir son ouvrage dans le délai de 4 mois à compter de la signification de sa décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle constate que sa décision a été signifiée au constructeur le 1er août 2014 et, en conséquence, qu’il devait démolir son bien au 1er décembre suivant.
Elle constate que, au contraire, l’immeuble est resté en place ; par ailleurs, le 13 novembre 2015, le constructeur a bénéficié d’un permis de construire de régularisation, attaqué cependant au tribunal administratif par le voisin partie civile.
Elle décide alors, logiquement selon nous :
– que le constructeur débiteur de l’obligation de démolir ne s’est pas exécuté entre le 1er décembre 2014 et le 13 novembre 2015, ce qui a fait courir l’astreinte qui a atteint le montant de 17.400 euros ;
– que la survenance du permis de construire empêche de prononcer une astreinte définitive et, en conséquence surseoit à statuer jusqu’à la décision définitive du juge administratif.
Enfin, la Cour liquide le montant maximal de l’astreinte, au taux plein ; c’est assez rare pour être relevé, si on compare à la pratique des JEX on sait que c’est rarement le cas.
Mais les circonstances de l’espèce le justifiaient : le débiteur de l’obligation de démolir n’avait rien fait depuis la date de l’arrêt lui ordonnant de démolir, soit depuis le 15 mai 2014 ; quant à sa demande de permis de construire, il ne l’avait déposée qu’en juillet 2015 ; les juges ont rappelé que leurs décisions devaient alors être exécutées ; il est étonnant que certains débiteurs semblent encore en douter …