Dans son arrêt de renvoi rendu ce jour (aff. n° 17-40.046), la troisième chambre civile a jugé que

« la question posée présente un caractère sérieux en ce que, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l’action en démolition d’une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l’origine d’un dommage causé aux tiers ou à l’environnement par la violation de la règle d’urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d’actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les droits et obligations qui résultent de l’article 4 de la Charte de l’environnement ».

C’est déjà une étape significative : la plus haute juridiction judiciaire estime « qu’il y a un problème » avec les actions en démolition version « loi Macron ».

Reste à convaincre le Conseil constitutionnel.

 

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