Dans son arrêt de ce jourCOUR D’APPEL DE COLMAR 21 11 2018 la Cour confirme la condamnation à plusieurs contraventions de 5eclasse d’EDF suite une fuite dans la salle des machines intervenue en 2015. L’intérêt juridique de l’affaire est que la Cour (après celle d’Orléans) rejette de façon motivée l’argumentation d’EDF qui soutenait que les « écarts » qui lui étaient reprochés (en résumé : la non réparation d’une fuite d’eau) prévus par l’arrêté ministériel du 7 février 2012 relatif au fonctionnement des INB n’étaient pas définis assez précisément (défaut d’élément légal).
En la matière, il est vrai que la définition de chaque élément légal constitutif de l’infraction est technique et que des « guides » de l’ASN en précisent les contours. Mais l’arrêté de 2012, texte d’incrimination, donne une définition de chacun des éléments de l’infraction, dont celle d’écart. D’abord, la fuite elle-même n’est pas un écart, car ne concernant pas des effluents chimiques ou radioactifs. La réglementation fait donc preuve d’une certaine souplesse. En revanche, la non intervention d’EDF constitue l’écart pénalement réprimé car elle empêche un niveau élevé de prévention d’accidents plus graves. Comme le relève la cour, les « guides » de l’ASN ne remettent pas en cause ces définitions et EDF savait très bien ce qui lui était reproché (en l’occurrence, l’absence de réparation d’une fuite en salle machine). Autrement dit, la pratique de l’ASN qui tend à expliciter ce qu’elle attend en terme d’exploitation et de management d’EDF concernant la sécurité des installations ne saurait être un argument qui, paradoxalement, affaiblirait la réglementation.
Concernant le contexte de l’affaire, on relèvera enfin que l’ASN avait peu apprécié que la déclaration d’incident par EDF fasse part d’un « défaut d’étanchéité » alors qu’il s’agissait d’une fuite de 100 m3 ! (Le Monde 20 avril 2015).