La Cour d’appel de Bastia (CA Bastia 24 janvier 2019) confirme l’ordonnance du juge des référés du TGI : l’installation d’une paillotte, même inférieure à une durée de 3 mois, exige un permis de construire.
Le Conseil d’Etat avait déjà tranché la question par une décision du 18 juill. 2012 no360789, la décision de la Cour d’appel n’est donc pas étonnante.
Le constructeur invoquait le bénéfice de l’article R421-5 du code de l’urbanisme dispensant de tout permis de construire et de l’obligation de respecter les servitudes d’urbanisme quand la construction est installée seulement pendant trois mois.
Mais le texte impose de prendre en compte « l’usage » auquel le projet est destiné.
A l’origine, cette rédaction pouvait prêter à interprétation. Mais les réponses ministérielles aux questions parlementaires, le site du ministère en charge de l’urbanisme et la jurisprudence administrative avaient donc déjà répondu que ce dispositif visait les constructions provisoires pour les chantiers de construction, l’accueil de réfugiés, les manifestations culturelles ponctuelles etc.
D’autre part, le législateur a prévu un régime spécial pour les restaurant de plage, celui des « constructions saisonnières » (L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’urbanisme) : on voit bien que même si la paillote n’est installée que 3 mois, elle a vocation a être réinstallée tous les ans, ce qui n’est pas le cas des autres installations provisoires et suppose donc un contrôle de l’administration.