CAA Nantes 13022015 MEDDAD ADICEE
Nous avions obtenu du TA de Rennes en 2014 l’agrément de l’ADICEE, Association de Dinard – Côte d’Emeraude Environnement, aux motifs que, depuis la loi du 27 décembre 2012, l’article L141-1 avait été modifié pour permettre l’agrément des associations infra départementales.
La Cour, dans un arrêt noté C+, nous donne raison, contre l’appel du ministre et l’avis du rapporteur public.
Le considérant 7 rappelle que le code de l’environnement n’exige pas que l’association exerce ses compétences sur une partie « significative » du département contrairement à ce que soutenait le ministre qui estimait que l’association limitait l’essentiel de son action à la commune de Dinard et aux autres communes littorales de l’arrondissement de Saint-Malo.
En résumé, les associations infra départementales doivent demander l’agrément départemental même si elles n’exercent leurs activités que sur une partie du département.
Cette décision devra être confirmée par les autres juges du fond pour le cas notamment des associations qui exercent leurs actions sur un territoire plus restreint encore que l’« arrondissement » tel une île par exemple ou une agglomération.
Si cette jurisprudence devait être confirmée, cela signifierait concrètement, comme pour l’ADICEE que, dès lors que ses statuts seraient revus pour agir au niveau de tout le département du 35, qu’elle pourraient exercer l’action civile par exemple ou utiliser le référé 809 CPC sur tout le département … actions judiciaires qui viendraient finalement conforter l’idée qu’elle agit effectivement au-delà de l’arrondissement !
C’est là l’ironie de l’histoire.
Les rédacteurs de l’article R141-3 avaient pour intention de limiter l’agrément aux associations départementales ce qui excluait toute une frange d’associations particulièrement actives notamment par leurs actions contentieuses.
Au final, ils leur permettent d’agir sur tout le département !
La morale est sauve ; pour le droit, le ministre a encore deux mois pour saisir le Conseil d’Etat.