On sait que depuis la loi d’orientation agricole de 1999, en dehors des espaces proches du rivage, il était permis d’édifier des constructions liées aux installations agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées en discontinuité des villages et des agglomérations (en clair, autoriser les porcheries ou poulaillers industriels de Bretagne sur les communes littorales).
La rédaction très permissive de constructions simplement « liées » à ces activités avait permis d’édifier des bâtiments plus industriels (transformation du lait) ou commerciaux (miellerie) qu’agricoles.
Le nouvel article L121-10 vise cette fois les « constructions ou installations nécessairesaux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines » ce qui devrait éviter les abus précités ; en revanche, ne sont plus visées seulement les activités incompatibles avec le voisinage mais toutes les activités agricoles ou forestières, donc les serres, les caves viticoles … La commission mixte paritaire ayant supprimé la possibilité d’autoriser les activités liées « à la valorisation locale » des produits agricoles, il en résulte que, à notre sens, une cave viticole peut être autorisée (en dehors des espaces proches du rivage) en discontinuité des villages et des agglomérations mais sans lieu de vente commerciale avec tous les abus que cela peut entrainer (on ne connaît aucun précédent de contentieux concernant les caves qui sont nombreuses à avoir été édifiées dans le sud de la France en violation de l’article L121-8).
En revanche une nouvelle dérogation est autorisée en faveur des constructions nécessaires aux cultures marines. Dans ce cas, la dérogation s’applique aussi dans les espaces proches du rivage mais pas dans la bande des 100 m.
On pense donc aux bâtiments nécessaires à l’activité ostréicole/conchylicole. Dans ce cas, c’est plus un problème de contrôle dans le temps de l’utilisation des lieux qui se posera (transformation de fait du hangar ostréicole en résidence secondaire). Le législateur a cru d’ailleurs pour cette raison préciser que « Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit» ce qui n’était pas indispensable en droit évidemment mais démontre bien les abus inévitables auxquels donneront lieux ces nouvelles dérogations, en l’absence de toute police locale d’urbanisme, ce qui est la norme dans beaucoup de communes littorales.