L’arrêt du 29 juin 2020 apporte de très utiles précisions sur les conditions dans lesquelles le préfet établit le tracé de la servitude de passage piéton du littoral (SPPL) prévue à l’article L121-31 du code de l’urbanisme.
Le principe rappelé avec force par le Conseil d’Etat reste celui selon lequel la servitude grève les terrains riverains de la mer sur une bande de trois mètres.
En conséquence (cf considérant 6) la dérogation à ce tracé (à cause d’obstacles) doit être justifiée avec précision dans le dossier d’enquête : chaque obstacle doit être identifié (photos) ; donc un dossier avec des considération générales ou des photos aériennes seulement est insuffisant.
Cette décision nous conforte d’ailleurs dans la critique du tracé de la servitude retenu à Murtoli (Corse-du-sud) où l’Etat se contente de photos aériennes et de justifications générales relatives aux « obstacles » ; le T.A. de Bastia a annulé partiellement le tracé par son jugement du 23 juin 2020 mais par pour ce motif.
Autre conséquence : en cas d’obstacle ou danger, l’administration doit rechercher si des travaux peuvent être effectués (et le juge effectue au moins un contrôle normal en cas de refus de faire les travaux) ; s’il existe un danger (ou un obstacle important) le juge ne peut en déduire non plus que seule la suspension de la servitude est possible ; l’administration peut (voire doit selon le degré de contrôle du juge) proposer des travaux ce qui était le cas précisément en l’espèce ; en décidant que le tracé étant dangereux cela conduisait automatiquement à suspendre le passage, la cour a commis une erreur de droit (cf considérant n°11).
Ce qui est paradoxal c’est que le passage existe en droit, mais reste théorique en pratique à défaut de l’intervention de l’Etat qui va créer les aménagements (clôture, barrières, marches …) ; il ne viendrait pas à l’esprit de promeneurs d’escalader des rochers et d’entrer dans des propriétés privées sans un minimum d’aménagements (il faudrait sinon saisir le tribunal judiciaire pour contraindre les propriétaires à déposer les obstacle transversaux) ; or, précisément, ce sont ces travaux qui pouvant établir un tracé qui s’éloigne trop du rivage peuvent être censurés finalement…
La contradiction apparente peut cependant être réglée sur le terrain en régularisant le dossier a posteriori.