C’est sans surprise que le TA de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime autorisant la destruction de l’habitat d’espèces protégées (not. Lézard des Murailles) édicté sur le fondement de l’article L411-2 du code de l’environnement.
Le motif liée à la création d’une plateforme logistique / réhabilitation d’une friche industrielle qui présenterait un intérêt économique n’est pas une « raison impérative d’intérêt public majeur » comme l’exige l’article L411-2 transposant la directive CEE « Habitats » du 21 mai 1992.
A noter que cette affaire est l’occasion de rappeler que lorsque l’administration abroge en cours d’instance la décision attaquée par l’édiction d’une nouvelle décision, il doit notifier celle-ci au requérant pour lui opposer les délais de recours.TA ROUEN 04112014